Nouveau Règlement sur les matières désignées du Nouveau-Brunswick
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a récemment remplacé l’ancien Règlement sur les matières désignées pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement par une nouvelle version. Celle-ci comporte un certain nombre de changements structurels. La plupart des changements sont sans incidence pour les propriétaires de marque, à l’exception d’un changement notable : les responsabilités imposées aux « producteurs ». Aux termes de l’ancien Règlement, les « propriétaires de marque » étaient tenus de produire des rapports annuels et de s’acquitter d’un certain nombre d’autres obligations, désormais imposées aux « producteurs » :
(i) Le nouveau Règlement définit le producteur d’un récipient à boisson comme une personne ayant un établissement stable au Canada qui utilise une marque sous licence, qui en est propriétaire ou qui a obtenu par ailleurs des droits pour commercialiser un produit sous la marque (un titulaire de marque).
(ii) À défaut d’un titulaire de marque ayant un établissement stable au Canada, l’importateur du récipient à boisson qui a un établissement stable au Nouveau-Brunswick est considéré comme le producteur.
(iii) À défaut d’un importateur, enfin, le détaillant du récipient à boisson est considéré comme le producteur.
En vertu de l’ancien Règlement, certaines responsabilités du propriétaire de marque auraient précédemment pu être assumées par d’autres distributeurs ou importateurs dans la chaîne d’approvisionnement. Or, étant donné la terminologie employée dans le nouveau Règlement, ce n’est maintenant plus possible si le titulaire de la marque a un établissement stable au Canada.
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Encorp s’attend à ce que la majorité des propriétaires de marque de récipients à boisson soient à la fois considérés comme « propriétaires de marque » (en vertu de l’ancien Règlement) et comme « producteurs » (en vertu du nouveau), et à ce qu’ils l’aient déjà nommée à titre de mandataire pour s’acquitter des obligations prévues par le Règlement. Étant donné les changements apportés, les propriétaires de marque de récipients à boisson ayant déjà conclu une entente avec Encorp devront signer une courte modification à leur Entente de propriétaire de marque actuelle, de sorte que cette dernière reflète les modifications apportées au Règlement. L’entente modificative et les directives d’exécution seront fournies en temps opportun à tous les propriétaires de marque immatriculés.
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Nouveau programme de gestion des récipients à boisson (PGRB) de l’Île-du-Prince-Édouard – à titre informatif
Encorp a entrepris des discussions avec le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard au sujet de la mise en place d’un nouveau programme de REP. Elle souhaiterait, ultimement, conclure des ententes de propriétaire de marque/producteur avec tous les producteurs exerçant leurs activités sur l’île.
En vertu du nouveau Règlement de l’Île-du-Prince-Édouard, la définition d’un « producteur de récipients à boisson » est la suivante :
(i) un fabricant de récipients à boisson;
(ii) un distributeur du récipient à boisson dans la province;
(iii) lorsque le récipient à boisson est importé dans la province, la première personne à le vendre dans la province.
Le PGRB à REP de l’Île-du-Prince-Édouard sera mis en oeuvre à compter d’avril 2026.
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TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE MARQUES ACTUELLEMENT ENREGISTRÉS AUPRÈS D’ENCORP DOIVENT PRENDRE NOTE DES COMMUNICATIONS SUIVANTES.
(UNE RÉPONSE À ENCORP EST REQUISE.)
- Lire la lettre d’Encorp concernant les changements à venir au NB et l’introduction de la REP à l’Î.-P.-É.
- Consulter la lettre de Recycle NB concernant les modifications au Règlement sur les matières désignées.
Veuillez répondre à Encorp et indiquer:
- Répondez-vous à la nouvelle définition de « producteur de récipient à boisson » au Nouveau-Brunswick ?
- Y a-t-il, à votre connaissance, un quelconque intervenant dans votre chaîne d’approvisionnement qui serait visé par la nouvelle définition de « producteur », et ne serait pas déjà inscrit auprès d’Encorp?
- Avez-vous l’intention de vendre des récipients à boisson à l’Î.-P.-É.?
a. Si oui, répondez-vous à la définition de « producteur de récipients à boisson » et souhaitez-vous désigner Encorp comme votre mandataire pour le programme de REP de l’Île-du-Prince-Édouard?